IMPACT DU CORONAVIRUS EN MATIERE D’AT/MP

La France, l’Europe et le Monde entier font face à une situation exceptionnelle, inédite depuis la grippe espagnole (entre 1918 et 1919, de 2,5 à 5% de la population mondiale a disparu), à savoir la pandémie de COVID-19 plus connue sous le nom de Coronavirus.

La France s’organise et met en place un certain nombre de mesures afin de lutter contre le virus. La mesure la plus drastique, et jugée par le monde scientifique comme la plus adéquate, est le confinement total de la population

Confinement total n’est pas synonyme d’arrêt de toute activité. En effet, le Président MACRON, lors de son allocution a précisé que dans la mesure du possible, les entreprises doivent recourir au télétravail pour leurs collaborateurs. Les implications de ce dispositif ont été rappelées dans notre précédent article.

Ce jour, nous vous proposons d’élargir le sujet à une problématique qui, bien qu’elle ne devrait pas se poser, compte tenu du confinement actuel, mérite pour autant d’être étudiée.

Quel est l’impact du coronavirus en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle ?

 

Quid de l’impact en matière d’accident du travail et de la gestion administrative de ces derniers ?

De prime abord, il convient de relever que certaines professions sont, bien entendu, plus susceptibles d’être concernées (personnels soignants et plus généralement toutes les personnes en contact avec le public malgré le confinement).

Conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini de la manière suivante : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

L’objet n’étant pas ici de rentrer dans les méandres d’une stricte définition de la notion d’accident du travail, il ressort de cet article qu’à partir du moment où la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est rapportée, les lésions subséquentes bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail. 

C’est bien ici que demeure l’une des principales problématiques. En effet, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié devra être en mesure de rapporter la preuve que sa contamination au Covid 19 est bien la résultante d’un fait accidentel s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et à une date certaine.

Or, compte tenu du fait qu’il paraît difficile pour ne pas dire impossible, de rapporter la preuve d’une telle contamination au travail, plutôt que résidant dans tous contacts extérieurs et au surplus en dehors de la subordination juridique associée au statut de salarié ; on voit mal comment les CPAM vont pouvoir traiter de telles demandes. En effet, même pour les personnes en contact avec le public (personnels soignants, transports publics, commerce de l’alimentaire, etc.), et bien que l’éventualité d’une contamination au travail soit la plus probable, comment rapporter la preuve que la contamination au Covid 19 a pour source exclusive un fait accidentel aux temps et lieu du travail.

Ceci d’autant plus que la qualification d’accident du travail n’appartenant pas à l’employeur, ces derniers, en cas de demande de salariés, devraient être contraints d’établir une déclaration d’accident du travail, notamment afin d’éluder tous risques éventuels de sanction pour non-respect de leurs obligations déclaratives. Sur ce point, il est à préciser que l’on voit mal les CPAM se prévaloir d’un non-respect du délai de 48H dans un tel contexte.

En toute hypothèse, il apparaît nécessaire pour les employeurs, dans de tels cas, de joindre à l’envoi de la déclaration d’accident du travail, un courrier de réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, pour peu que la présomption d’imputabilité soit effective, il demeure pour l’employeur la possibilité de rapporter la preuve que la contamination n’a aucun lien avec le travail.

Côté CPAM, cela ne manquera pas de poser également différentes problématiques telles que :

  • L’objectivation de la pathologie. En effet, les tests de contamination au Covid 19 sont réservés en France aux personnes à risque et aux cas associés à de graves symptômes. 
  • Mais surtout l’attitude à tenir face à de tels cas.

Sur ce dernier point, il convient de relever que les CPAM seront toutes aussi démunies que les employeurs tant la problématique est inédite. On peut tout de même envisager plusieurs scénarios :

  • Soit les CPAM instruisent ces dossiers comme à l’accoutumée (malgré les affres précitées) et, probablement, réalisent une nécessaire instruction du dossier à travers l’envoi de questionnaire à l’assuré et à l’employeur. A noter que dans un tel cas de figure, le rôle du médecin conseil sera prépondérant quant à l’objectivation de l’affection.
  • Soit les CPAM prennent en compte le caractère nouveau de la situation, les différents dispositifs déjà en place sur la gestion de la crise (arrêt maladie spécifique, etc…) et considèrent que de telles affections ne relèvent pas de la législation professionnelle (tant le système actuel ne permet pas une telle prise en charge).
  • On peut encore envisager l’hypothèse d’une intervention étatique sur le sujet (création par décret d’un système spécifique de prise en charge au titre de la législation professionnelle du Covid 19) et probablement bien d’autres.

En l’absence de plus amples informations sur le sujet nous ne pouvons que supputer, mais vous pouvez compter sur nous pour vous tenir dûment informés lors de toutes évolutions….

 

Quid de l’impact en matière de maladie professionnelle et de la gestion administrative de ces derniers ?

L’hypothèse d’une déclaration de maladie professionnelle sur le sujet semble plus lointaine, voire irréelle, compte tenu du système des trois conditions afférentes aux maladies professionnelles (désignation, délai de prise en charge et exposition aux risques). Mais pour autant, tout improbable que serait le cas, il convient de l’étudier, car il existe un système complémentaire de prise en charge des maladies professionnelles qui pourrait s’appliquer.

En effet, le Covid 19 n’étant naturellement défini par aucun des tableaux de maladies professionnelles existants, force est de rappeler qu’il existe un système complémentaire de prise en charge pour les affections non désignées par un tableau de maladie professionnelle.

Or, ledit système prévoit comme condition sine qua non à une reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle, que cette dernière ait engendré à consolidation de l’état de santé un taux d’incapacité d’au moins 25% ou un décès. Or, il faut rappeler que le taux d’incapacité indemnise les éventuelles séquelles liées à une maladie professionnelle et qu’en matière de Covid 19 seules deux issues sont possibles : la guérison ou le décès. 

Si cette condition (25%) ne devrait jamais être remplie en matière de guérison (sauf à définir l’existence de séquelles psychologiques mais dont la persistance devrait être multifactorielle : contamination, confinement, état de troubles actuels…), l’éventualité d’un taux d’incapacité associé à un éventuel décès pourrait, théoriquement, être possible (taux d’incapacité de 100% en faveur des ayants droits).

A ce stade et afin de tenir compte de l’actualité, force est de constater que le ministre de la Santé, Monsieur Olivier VERAN, a annoncé dans son allocution du 23 mars que le coronavirus sera systématiquement reconnu maladie professionnelle pour les soignants. Toutefois, ce dernier ne précise pas si un système dérogatoire sera mis en place, ou encore les contours procéduraux de cette prise en charge systématique.

Bien entendu, la présente analyse est construite sur la base des informations scientifiques, légales et étatiques connues à date et ne présage pas des éventuelles évolutions à venir (notamment et à titre d’exemple en matière d’éventuelles séquelles du Codiv 19 plus particulièrement pour les cas graves).

Donc, à suivre….

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