CORONAVIRUS

Télétravail et Risque professionnel

 

 

Face à l’épidémie actuelle de Covid 19, le gouvernement a décidé par décret du 16/03/2020, notamment, de limiter les déplacements des français et de privilégier le recours au télétravail.

Face à cette situation inédite pour la nation et les entreprises françaises, qu’entend-on par télétravail et qu’en est-il de sa mise en place effective ?

Qu’est-ce que le télétravail ?

D’un point de vue étymologique, le mot télétravail est composé du radical grec « télé » signifiant « loin » et du nom commun « travail » du latin « tripalium » (instrument de torture à trois pieux).

Ainsi, sans rentrer dans des considérations triviales liées à l’étymologie du terme, la signification la plus communément admise, mais sans pour autant être exhaustive, est un travail effectué à distance .

Le gouvernement définit, quant à lui, cette notion comme :

« Une forme d’organisation du travail basée sur les technologies de l’information et de la communication (TIC). Il permet au salarié, de façon volontaire, de travailler ailleurs que dans les locaux de son employeur.

Le salarié peut donc travailler :

– soit chez lui,

– soit dans un télécentre (par exemple s’il habite loin de son entreprise ou s’il a une profession nomade). »

D’un point de vue purement juridique, la notion est définie à l’article L1222-9 du code du travail qui dispose « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication .»

 

Si la compréhension même du terme de télétravail ne nécessite que peu de précisions, cette notion ne manque pas pour autant de soulever les problématiques suivantes :

– Concrètement quelles sont les conditions de mise en place du télétravail ?

– Quel est le dispositif spécifique en matière d’accident du travail ?

En la matière, le 1 er constat est de relever que l’ ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a permis d’assouplir les conditions de mise en oeuvre du télétravail, mais également d’apporter des précisions en matière d’accident du travail.

 

Concrètement quelles sont les conditions de mise en place du télétravail ?

Conformément aux dispositions de l’article L1222-9 précité, le télétravail est mis en place :

– Soit dans le cadre d’un accord collectif,

– Soit dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur, après avis du CSE (s’il existe).

 

L’accord collectif ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

– Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

– Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravail ;

– Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail

– La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

– Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.

 

En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Ainsi, un simple accord oral apparaît suffisant.

Plus particulièrement quant à la situation actuelle d’épidémie, il convient de relever, qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure , le télétravail peut être imposé sans l’accord des salariés. (cf L1222-11 du code du travail).

 

Existe-t-il un dispositif spécifique en matière d’accident du travail ?

Comme indiqué supra, l’ ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail est venue apporter des précisions en la matière.

Ainsi l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur, est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

L’entreprise a toujours la faculté de renverser cette présomption par la preuve contraire. Toutefois, en pratique, cette tâche sera des plus ardues, notamment lorsque l’accident est survenu au domicile du salarié.

En effet, il apparaîtra bien difficile pour un employeur de rapporter la preuve que le fait accidentel dont a été victime le salarié est soit fictif, soit relevant d’une cause totalement étrangère au travail, soit encore, est intervenu en dehors du cadre du télétravail.

Sur la question du télétravail et des risques professionnels, de nombreuses questions peuvent se poser et notamment celle d’un salarié déclarant avoir été infecté par le coronavirus alors même qu’il était en télétravail ?

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